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La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité : nouvelles dispositions

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En quoi consiste la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ? À quelles nouvelles dispositions cette procédure est-elle soumise du fait de l’état d’urgence sanitaire instauré depuis plusieurs mois ? Quelles conséquences ont-elles sur les droits de la défense ? Le point dans cet article.

On nomme également la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) : la procédure du “plaider-coupable”. Ce sont les articles 495-7 à 495-16 du Code de procédure pénale qui la régissent. Il s’agit d’une procédure alternative à la tenue d’un procès devant un tribunal correctionnel. Par conséquent, elle est plus favorable pour le prévenu.

Ses conditions de mises en œuvre tiennent à la nature du délit et à l’âge de l’auteur de l’infraction. Mais aussi à une reconnaissance préalable des faits reprochés. L’assistance d’un avocat est obligatoire. En effet, son rôle est essentiel dans le cadre de cette procédure. Bien que la personne ne comparaisse pas devant une juridiction pénale, il s’agit bien d’une audience pénale avec une peine qui sera prononcée. Les conséquences peuvent être importantes.

L’avocat peut demander une copie du dossier de procédure afin de défendre au mieux les intérêts de son client. Ce dossier reprend l’ensemble des procès-verbaux rédigés par les enquêteurs. En parallèle, il donne une idée au prévenu des éléments à charge, en possession du procureur de la République.

Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité : les nouvelles dispositions

Au cours de l’audience devant le procureur de la République, l’avocat prend la parole dans les intérêts de son client. Si besoin, il tente de débattre de la peine proposée en fonction de la situation personnelle du prévenu. En effet, le procureur de la République n’a bien souvent pas connaissance de cette dernière au moment de la rédaction de sa proposition de peine. L’avocat est là pour l’exposer. Ainsi que pour porter la voix de son client.

En raison du contexte sanitaire actuel, une difficulté majeure s’oppose au respect des principes fondamentaux des droits de la défense. Il résulte de l’article 33 de la Loi du 17 juin 2020. Celle-ci renvoie à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et à d’autres mesures urgentes. Ainsi, “pour toutes les procédures correctionnelles ou contraventionnelles concernant des majeurs ou des mineurs dont les juridictions pénales de jugement ont été saisies avant la date de publication de la présente loi et pour lesquelles l’audience sur le fond n’est pas encore intervenue, le président du tribunal judiciaire ou le juge par lui délégué peut (…) décider (…) de renvoyer la procédure au ministère public afin que celui-ci apprécie à nouveau la suite à y donner.”

Initier à nouveau le débat contradictoire

Autrement dit, le procureur de la République a tout pouvoir pour décider de la réorientation des poursuites en fonction des dossiers. À titre d’exemple, au sein de mon cabinet, ces dispositions ont été favorables pour l’un de mes dossiers dont un classement sans suite a été prononcé. À l’inverse, dans deux autres dossiers de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité connectés au droit routier, mes clients ont été renvoyés à une audience pour remise en main propre d’une ordonnance pénale.

Il s’agit d’une décision déjà prise par le parquet sans débat contradictoire, ni assistance d’un avocat. Pour les droits de la défense, cela change tout. En effet, la remise de cette ordonnance pénale signifie que mes deux clients se présenteront seuls devant le délégué du Procureur sans mon assistance. Et ce, pour se voir notifier une décision qu’ils doivent exécuter. L’avocat ne sert plus à rien. Et sa crédibilité peut être largement entamée du fait que ses honoraires aient déjà été réglées par le client.

Cependant, il demeure une voie de recours contre cette ordonnance. Celle-ci est susceptible d’opposition dans le délai de 30 ou 45 jours en fonction de la nature de l’infraction : soit contraventionnelle, soit délictuelle. Cette opposition a pour effet de suspendre l’exécution de l’ordonnance pénale. Puis de rouvrir le débat contradictoire devant un tribunal correctionnel. Ainsi, l’avocat reprend le contrôle du dossier. Il établit des conclusions de nullité de procédure s’il existe une faille dans les actes de la procédure pénale. Par exemple, pour éviter l’annulation du permis de conduire d’un client.

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