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Éthylomètres : marge d’erreur et alcool au volant

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La Cour de Cassation ne cesse de le confirmer. Pour caractériser l’infraction de conduite en état d’alcoolémie, il convient d’appliquer aux taux d’alcoolémie mesurés par éthylomètre les marges d’erreur prévues par la réglementation.

En effet, la loi prévoit l’application d’une marge d’erreur à l’article 15 de l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres. Ainsi, « les erreurs maximales tolérées, en plus ou en moins, applicables lors de la vérification périodique ou de tout contrôle en service sont :

  • 0,032 mg/l pour les concentrations en alcool dans l’air inférieures à 0,400 mg/l.
  • 8 % de la valeur mesurée pour les concentrations égales ou supérieures à 0,400 mg/l. Et inférieures ou égales à 2,000 mg/l.
  • 30 % de la valeur mesurée pour les concentrations supérieures à 2,000 mg/l.

Toutefois, pour les éthylomètres ayant fait l’objet d’un certificat d’examen de type, en application des exigences prévues par les textes mentionnés à l’article 25, les erreurs maximales tolérées, en plus ou en moins, sont spécifiques. Elles sont égales à 15 % de la concentration mesurée pour les concentrations supérieures ou égales à 1,000 mg/l. Et inférieures ou égales à 2,000 mg/l. Pour les autres concentrations mesurées, les erreurs maximales tolérées indiquées aux trois tirets ci-dessus s’appliquent. »

Éthylomètres : nouvel arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation

En date du 26 mars 2019, cette dernière stipule : « Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que seule ladite contravention pouvait être caractérisée, quel que soit le taux retenu et compte tenu de la marge d’erreur réglementaire de 8 % de la valeur mesurée pour les concentrations égales ou supérieures à 0,400 mg/l, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.« 

En réalité, il s’agissait du conducteur d’un véhicule ayant fait l’objet des vérifications. Elles visaient à établir la preuve de son état alcoolique au moyen d’un éthylomètre. Et ce, à la suite d’un dépistage d’imprégnation alcoolique positif. Celui-ci a mesuré des taux successifs de 0,43 mg/l puis 0,40 mg/l d’alcool dans l’air expiré.

Absence d’application de la marge d’erreur

La Chambre criminelle de la Cour de Cassation a confirmé sa position dans un arrêt du 14 mai 2019. Il s’agissait d’un automobiliste poursuivi pour la contravention de conduite sous l’empire d’un état alcoolique. Ainsi, son procès-verbal d’infraction retenait un taux d’alcoolémie de 0,27 mg/l. Et ce, en l’absence de toute application de la marge d’erreur d’appréciation.

Par conséquent, « (…) ladite contravention ne pouvait être caractérisée au regard du taux retenu, compte tenu de la marge d’erreur réglementaire de 0,032 mg/litre d’air expiré pour les concentrations en alcool dans l’air inférieures à 0,400 mg/litre d’air expiré (…). » N’hésitez pas à demander conseil à votre avocat suite à une infraction relevée après le dépistage de l’imprégnation alcoolique positif.

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