Selon cette étude publiée par l’INSEE, un enfant sur dix vit dans une famille recomposée en France métropolitaine. Cela correspond à 1,5 millions d’enfants de moins de 18 ans vivant dans 720 000 familles recomposées. Face à cette réalité, bon nombre de juristes se positionnent depuis plusieurs années en faveur d’une reconnaissance du statut de beau-parent dans l’Hexagone. La proposition de loi relative à l’égalité de traitement fiscal entre parents et beaux-parents, déposée le 16 septembre 2025, laisse entrevoir de futures évolutions légales en la matière.
En septembre 2025 se tenait le 121ème congrès des notaires. Cette édition fut l’occasion de mettre en avant leurs travaux quant à la famille sous toutes ses formes. En outre, plusieurs propositions ont été débattues puis adoptées par les notaires. Parmi elles, la création d’une déclaration de beau-parentalité. Son objectif : formaliser le lien entre un beau-parent et l’enfant de la personne avec laquelle il partage sa vie et lui donner des effets juridiques.
Pourquoi une telle proposition ? Pour répondre à cette question, il convient d’appréhender le quotidien du beau-parent. Par exemple, quand il participe activement à l’éducation de l’enfant de son conjoint/sa conjointe, lorsque ce dernier/ère décède. Ou bien encore, lorsqu’il souhaite faire une donation du vivant à tous ses enfants, beaux-enfants compris, dans le cadre d’un partage égal de ses biens et d’une fiscalité harmonisée.
Beau-parent : quid de l’autorité parentale ?
À l’heure actuelle en France, le beau-parent n’a en principe ni droit ni devoir envers ses beaux-enfants. Pourtant, il n’est pas seulement un tiers dans la famille. Il prend part à leur éducation et crée avec eux des liens forts et durables, autant qu’avec ses propres enfants lorsqu’il en a déjà.
Dans ce cas de figure, le législateur a prévu deux dispositions distinctes. Objectif : permettre au beau-parent (sans qu’il ne soit le seul concerné) d’exercer ou de partager l’exercice de l’autorité parentale avec l’un des deux parents de l’enfant, voire les deux.
La délégation volontaire
Cette première disposition est régie par l’article 377 du Code civil. “Les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l’exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l’exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour le recueil des enfants ou service départemental de l’aide sociale à l’enfance.”
La délégation-partage
Cette autre disposition se distingue de la première. En effet, aucun des deux parents de l’enfant ne peut perdre ses prérogatives quant à l’autorité parentale. Ainsi, selon l’article 377-1 du Code civil, “le jugement de délégation peut prévoir, pour les besoins d’éducation de l’enfant, que les père et mère, ou l’un d’eux, partageront tout ou partie de l’exercice de l’autorité parentale avec le tiers délégataire.”
La délégation-partage est la disposition favorisée dans les familles recomposées. Elle permet d’attribuer plusieurs droits au beau-parent. Entre autres, concernant les actes habituels de l’enfant de la personne avec laquelle il partage sa vie. Cela exclut les actes graves, comme une opération chirurgicale, nécessitant l’accord des deux parents de l’enfant.
Beau-parentalité, transmission patrimoniale et fiscalité : quels inconvénients ?
60 % pour un beau-fils ou une belle-fille, contre 0 % pour un enfant biologique. Il s’agit du taux d’imposition appliqué à une donation partage à l’heure actuelle en France, dans la limite de 100 000 euros. Cette différence conséquente de traitement est l’autre motivation clé ayant encouragé les notaires du pays à adopter la création d’une déclaration de beau-parentalité.
En effet, un beau-parent souhaitant à l’heure actuelle transmettre son patrimoine de façon équitable à tous ses enfants (incluant donc les beaux-enfants) a souvent recours à l’adoption.
- Si l’autre parent n’a pas reconnu l’enfant ou qu’il est décédé : l’adoption simple ou plénière s’impose. Le beau-parent exerce dès lors l’autorité parentale en commun avec le parent de l’enfant. De plus, ce dernier bénéficie des mêmes droits dans la succession du beau-parent que ses autres enfants biologiques éventuels.
- En revanche, quand l’autre parent a reconnu l’enfant et qu’il refuse l’adoption par le beau-parent alors que l’enfant est encore mineur : l’adoption n’est pas envisageable.
Une proposition de loi examinée en commission
La Commission des finances du Sénat planche depuis le 16 septembre dernier sur une proposition de loi consacrée à l’égalité de traitement fiscal entre parents et beaux-parents.
Elle consisterait, pour les donations consenties par un beau-parent à l’enfant de son conjoint ou du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, que ces dernières soient “regardées comme des donations en ligne directe au sens de l’article 779 du Code général des impôts” et qu’elles puissent bénéficier d’un abattement de 100 000 euros renouvelable tous les quinze ans.
Il convient de souligner que cette proposition prévoit déjà que le beau-parent et son conjoint/sa conjointe ou partenaire de PACS puissent justifier de cinq ans de vie commune ininterrompue à la date de la donation pour pouvoir bénéficier de cet abattement.
La déclaration de beau-parentalité à l’aune des dispositions en vigueur dans les autres pays de l’UE
Ailleurs en Europe, le statut légal de beau-parent est appréhendé de manière différente. Au Royaume-Uni par exemple, tout beau-parent peut demander, sous certaines conditions, à disposer de l’autorité parentale au même titre que les père et mère de l’enfant. Le fait que la justice décide de la lui confier implique plusieurs obligations à l’égard de l’enfant (foyer, soins, éducation). En outre, aucun droit de succession ne s’applique dans le cas d’un legs à ses beaux-enfants. La valeur de son patrimoine ne doit pas excéder 500 000 livres.
Du côté de la Suisse, le Code civil prévoit l’obligation pour le beau-parent “d’assister son conjoint de façon appropriée dans l’exercice de l’autorité parentale”, sans qu’il n’en dispose lui-même. En matière de succession, la loi helvétique ne considère pas les beaux-enfants comme héritiers légaux. Le beau-parent doit rédiger un testament.