La Cour de Cassation fait considérablement évoluer la législation concernant les véhicules équipés de vitres teintées. Le point dans cet article.
La Chambre criminelle de la Cour de Cassation a rendu son arrêt le 23 octobre 2018. Ainsi, elle a jugé que la preuve de l’infraction à la réglementation sur la transparence des vitres de véhicule est établie par la constatation, par l’agent verbalisateur, de ce que celle-ci n’est pas suffisante.
De fait, elle considère que le contrevenant a la possibilité de rapporter la preuve contraire. Et ce, conformément à l’article 537 du Code de procédure pénale. Ce dernier peut notamment établir que le facteur de transmission régulière de la lumière est d’au moins 70 %. En statuant ainsi, la Cour de Cassation met à la charge du contrevenant la preuve de la transmission suffisante de lumière.
Un seul regard suffit
Pour rappel : le juge de première instance avait estimé que les critères de transparence fixés par le pouvoir réglementaire étaient “nécessairement techniques et incompatibles avec une appréciation visuelle.” Ces critères renvoient à un coefficient de transmission régulière de la lumière d’au moins 70%.
La Haute Juridiction a ajouté qu’en l’espèce, le procès-verbal de contravention précisait les vitres concernées et en quoi leur transparence était insuffisante. Et ce, en constatant expressément l’apposition de films teintés à l’avant. Ceux-ci rendaient l’habitacle et les occupants non visibles. Les conducteurs dont les véhicules sont équipés de vitres teintées doivent donc adopter de nouvelles habitudes. Notamment celle de conserver une preuve établissant le degré d’atténuation de la lumière. Sous peine de se voir verbaliser par un simple regard des forces de l’ordre !