Le refus de signer le procès-verbal n’affecte en rien sa validité selon un arrêt rendu le 2 septembre dernier. Pour comprendre ses conséquences, retour sur le cas d’un automobiliste condamné en 2018 à une amende et une suspension de son permis de conduire. Et qui avait refusé de signer le procès-verbal dressé lors de son arrestation.
Dans son arrêt n° 19-84665 rendu le 2 septembre 2020, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a jugé que le refus de signer le procès-verbal n’affecte en rien sa validité. En effet, lors de constatations d’infractions par un agent, un officier de police judiciaire ou par un gendarme, certains tentent toujours de ne pas signer le procès-verbal. Ils sont convaincus qu’en agissant ainsi, ils ne pourront pas être reconnus coupables.
Or, il résulte des termes de l’article 430 du Code de Procédure Pénale un principe essentiel. Celui-ci prévoit que “sauf dans le cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et les rapports constatant les délits ne valent qu’à titre de simples renseignements.” Cependant, certains procès-verbaux ont une force probante plus importante. Il s’agit notamment de ceux constatant des contraventions ou certains délits. Ceux-ci font foi jusqu’à preuve du contraire. Ladite preuve contraire ne pouvant être rapportée que par écrit ou par témoin (article 537 du Code de Procédure Pénale).
Refus de signer le procès-verbal : étude de cas
Cet arrêt rendu le 2 septembre 2020 a permis à la Chambre Criminelle de se prononcer sur les conséquences d’un défaut de signature du procès-verbal. En l’espèce, un jugement rendu par défaut le 5 février 2018 a condamné un homme pour conduite d’un véhicule en état alcoolique. D’une part, au paiement d’une amende de 350 euros. D’autre part, à un mois de suspension du permis de conduire. Il décide de faire opposition à ce jugement. Dès lors, le Tribunal de Police le cite à comparaître. Lequel le relaxe par un jugement du 3 juillet 2019.
Le jugement a retenu que “les résultats des vérifications de l’imprégnation alcoolique d’une personne prévenue de conduite sous l’empire d’un état alcoolique sont soumis à l’appréciation des juges du fond. Ceux-ci conservent, aux termes de l’article 427 du Code de Procédure Pénale, le droit de se décider d’après leur intime conviction. Et ce, en se fondant sur les preuves qui leur sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant eux.”
Position de la Haute Juridiction
Le juge a relevé que le procès-verbal de vérification et de notification de l’état d’alcoolémie, établi le 31 juillet 2016, n’a pas été signé par le contrevenant. Il en a déduit que cette absence de signature était de nature à remettre en cause la mention selon laquelle il n’avait pas fumé ni bu d’alcool dans les trente minutes précédant le contrôle.
La Haute Juridiction a rappelé sa position constante. Selon elle, en se déterminant ainsi, alors que le refus de signer le procès-verbal n’affecte en rien sa validité et que l’officier de police judiciaire avait mentionné que le contrevenant refusait de signer ledit procès-verbal, le Tribunal de Police n’avait pas justifié sa décision. Finalement, la Cour de Cassation a cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’Appel. Puis elle a renvoyé le dossier devant la Cour d’Appel pour qu’elle puisse à nouveau statuer sur celui-ci.