La peur du gendarme est tenace, encore de nos jours, et malgré le rôle important que jouent les forces de l’ordre dans la réduction du nombre de blessés et de tués sur les routes françaises par le biais des contrôles routiers. De fait, lorsqu’on se fait verbaliser, il arrive que l’on s’interroge sur les conditions de notre verbalisation. Ont-elles bien été respectées ? La réponse avec Maître Dupuy-Chabin à travers cinq questions qui les conducteurs se posent fréquemment.
30 millions : il s’agit du total des infractions au Code de la route que les forces de l’ordre, l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) et les polices municipales ont relevées en 2022. Ce chiffre est en augmentation : + 1,4 % par rapport à 2017. Toutefois, on note qu’il s’accompagne d’une baisse de 16,9 % du nombre de tués sur les routes du pays entre 2010 et 2022. Autrement dit, “la réduction du nombre des victimes est pour partie liée à l’activité de contrôle combinée au dispositif du permis à points instauré en 1992”, en conclut l’ONISR.
Dès qu’il commence à rouler, peu importe le véhicule motorisé employé, la gendarmerie ou la police peut contrôler un conducteur. Dès lors, celui-ci doit pouvoir présenter notamment, et sur leur demande, son permis de conduire en cours de validité, le certificat d’immatriculation du véhicule et son attestation d’assurance. Ainsi que d’autres pièces complémentaires (listés dans cette page) en fonction de sa situation spécifique au moment du contrôle routier.
1 | Les forces de l’ordre peuvent-elles consulter le relevé des informations de mon permis de conduire lors d’un contrôle routier ?
Maître Dupuy-Chabin : OUI. On appelle R2I ou RII le relevé d’information intégral précisant l’ensemble des informations relatives au permis de conduire. Et notamment :
- Le nombre de points qu’il reste au conducteur.
- Les infractions qu’il a commises et les sanctions qui leur ont été appliquées.
- Mais aussi la validité de son permis.
- Les visites médicales qu’il a réalisées.
- Et ses stages de sensibilisation à la sécurité routière.
Comme le précise le site du Service public dans cette page, la transmission de ce relevé d’information intégral ne concerne que le titulaire du permis de conduire ainsi que certaines autorités. Par exemple, à un juge, aux forces de l’ordre et à son avocat (le cas échéant). En revanche, il ne peut pas être communiqué à un employeur ou à une compagnie d’assurance. Depuis le 23 juin de cette année, le code-barres 2D-Doc permet de certifier les informations qu’il contient.
2 | Un policier ou un gendarme en civil, en repos ou en vacances peut-il malgré tout me verbaliser ?
Maître Dupuy-Chabin : OUI. Et il s’agit d’ailleurs d’une obligation pour le policier. C’est l’article 19 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 qui le prévoit. De fait, “le fonctionnaire actif des services de la police nationale a le devoir d’intervenir de sa propre initiative pour porter aide à toute personne en danger, pour prévenir ou réprimer tout acte de nature à troubler la sécurité et l’ordre publics et protéger l’individu et la collectivité contre les atteintes aux personnes et aux biens.”
En outre, “ses obligations ne disparaissent pas après l’accomplissement des heures normales de service. Il doit notamment déférer aux réquisitions qui lui sont adressées. Dans tous les cas où le fonctionnaire intervient en dehors des heures normales de service soit de sa propre initiative, soit en vertu d’une réquisition, il est considéré comme étant en service.”
3 | Les forces de l’ordre peuvent-elles se cacher et/ou se positionner où elles le souhaitent pour surveiller la vitesse des automobilistes ?
Maître Dupuy-Chabin : OUI. Les forces de l’ordre ont toute latitude pour s’installer où elles le veulent. Et ce afin de réaliser un contrôle de vitesse, peu importe le type d’instrument qu’elles utilisent.
Leur seule obligation réside dans le fait de respecter les normes et les directives d’utilisation des dispositifs qu’elles emploient. Et ce, afin que les contrôles de vitesse qu’elles réalisent soient valides. Par exemple, si elles font usage d’un radar jumelle. Dans ce cas, elles doivent s’assurer qu’il n’y ait aucun obstacle entre le radar et la voiture du conducteur à l’origine de l’infraction.
4 | Même depuis un terrain privé ?
Maître Dupuy-Chabin : OUI. Ainsi, tout contrôle routier à l’instar d’un contrôle de la vitesse peut avoir lieu depuis ou sur un terrain privé. De nombreux arrêts de cours d’appel et de la Cour de Cassation vont dans ce sens. Et pour cause, aucun texte de loi ne dispose que les contrôles des forces de l’ordre doivent impérativement avoir lieu depuis ou sur la voie publique.
Il en va de même pour le positionnement des radars. Autrement dit, aucune obligation là non plus afin qu’on les installe au bord d’une nationale plutôt que dans le jardin de votre voisin pour que l’infraction soit valide. Si tant est que le radar ait été soumis à la série de vérifications légales. Leur objectif : s’assurer “de l’exactitude des mesures réalisées et leur bon fonctionnement pendant toute la durée de leur exploitation”. On retrouve leur liste dans cette page du site de la Sécurité routière.
5 | Les forces de l’ordre peuvent-elles décider de mener une opération de dépistage de stupéfiants ?
Maître Dupuy-Chabin : OUI. Et ce, sans qu’un accident mortel, corporel et/ou matériel n’ait forcément eu lieu. Ni que le procureur de la République n’ait forcément décidé d’une opération de dépistage de stupéfiants, à la condition que l’ordre ait été donné par un officier de police judiciaire et que le dépistage ait lieu sous son contrôle.
C’est l’article L235-2 du Code de la route qui le prévoit. De fait, “les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents à leur initiative […] peuvent également, même en l’absence d’accident de la circulation, d’infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur d’élève conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d’établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.”