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Reprise de l’école lors du déconfinement : faut-il l’accord des deux parents séparés ?

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Le gouvernement a annoncé la réouverture des crèches, des maternelles et des écoles élémentaires à partir du 11 mai 2020. Quant aux collèges, ils ouvriront à nouveau à partir du 18 mai 2020. De nombreux parents séparés s’interrogent sur la reprise de l’école lors du déconfinement pour leur(s) enfant(s).

La période de confinement a débuté en France le 17 mars 2020. Elle s’achèverait le 11 mai. Le gouvernement français a annoncé la réouverture des crèches, des maternelles et des écoles élémentaires à partir de cette date. Quant aux collèges, ils ouvriront à nouveau une semaine après. Ainsi, le gouvernement a indiqué que la reprise de l’école lors du déconfinement sera “facultative”. Cette perspective laisse tout pouvoir de décision aux parents quant à leur choix du renvoyer ou pas leur(s) enfant(s) à l’école.

Toutefois, une interrogation demeure. Qu’adviendra-t-il si un parent souhaite faire reprendre l’école à son(ses) enfant(s) et que l’autre n’est pas d’accord ? Dans ce sens, le Code civil distingue deux typologies d’acte. D’une part, les actes usuels : ceux qui ne nécessitent pas l’accord des deux parents. En effet, ils sont considérés comme des actes de faible gravité, à l’instar des actes de la vie quotidienne. D’autre part, les actes non usuels. Ils nécessitent l’accord des deux parents en raison de leur gravité ou de leur caractère inhabituel.

La présomption d’accord pour les actes usuels

L’article 372-2 du Code civil pose une présomption d’accord en cas d’accomplissement par un parent seul d’un tel acte usuel. De fait, “à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant.” Autrement dit, si un parent décide seul d’accomplir un acte usuel relatif à l’enfant, l’autre parent sera présumé avoir donné son accord. Attention toutefois : la présomption de bonne foi ne s’applique qu’aux tiers de bonne foi. Par conséquent, si le ou les tiers sont informés du désaccord entre les parents, en l’occurrence l’école, l’acte ne pourra pas être accompli.

La jurisprudence considère que les décisions relatives à la scolarité, l’orientation professionnelle, le changement d’établissement, sont des actes non usuels. C’est pourquoi ils nécessitent l’accord des deux parents. À l’inverse, la jurisprudence considère que la réinscription dans un établissement scolaire privé à caractère religieux, l’autorisation d’effectuer des sorties scolaires sont des actes usuels. Il en va de même pour :

  • L’établissement d’un passeport pour l’enfant mineur.
  • Les absences scolaires, ponctuelles et brèves.
  • La réinscription simple dans un établissement scolaire.

Dans ces cas-là également, le parent qui agit seul est présumé le faire avec l’accord de l’autre si le tiers est de bonne foi.

Une présomption d’accord qui ne joue plus pour la reprise de l’école lors du déconfinement

Au regard de la jurisprudence, on pourrait donc considérer qu’un parent pourrait décider seul, sans avoir besoin de l’autorisation de l’autre, de la reprise de l’école lors du déconfinement de son ou de ses enfant(s). Pour autant, l’autre parent a parfaitement le droit de s’y opposer. Dans ce cas, il devra manifester son refus, de préférence par écrit, auprès de l’établissement scolaire. Par exemple, auprès de la direction. Ainsi, la présomption d’accord ne pourra plus jouer. En d’autres termes, l’autre parent ne pourrait pas faire reprendre la poursuite de la scolarité même s’il le souhaite.

L’idéal est de privilégier le dialogue avec l’autre parent et la bonne entente afin de prendre ce type de décision d’un commun accord. En effet, la question se posera de savoir comment l’enfant continuera sa scolarité. Si les parents ne parviennent pas à se mettre d’accord, il est alors préconisé de faire appel à un avocat ou à un médiateur familial. Et ce, pour privilégier un mode alternatif de règlement de conflit. Dans tous les cas, les parents sont appelés à faire leur choix en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant. La santé de leur enfant est-elle fragile ? Quel est l’avis de l’enfant s’il est en âge de discernement suffisant ? La poursuite des cours à distance porte-t-elle préjudice à la scolarité de l’enfant ?

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