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Peines d’amende et de suspension du permis de conduire : obligation pour le juge de motiver ses décisions

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Dans sa décision n°20-80.463 du 3 mars 2021, la Cour de cassation a rappelé que le juge qui prononce les peines d’amende et de suspension du permis de conduire doit motiver sa décision.

Dans cette optique, le juge a la nécessité de considérer les circonstances de l’infraction. Il doit également motiver sa décision en fonction de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur. Et ce, en tenant compte de ses ressources et de ses charges.

En l’espèce, un conducteur était poursuivi pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique. Le Tribunal de police de Périgueux l’a condamné à une amende de 135 euros. Ainsi qu’à une peine de suspension de permis de conduire d’un mois. Ensuite, la Cour d’appel de Bordeaux a confirmé cette décision. De fait, le conducteur a formé un pourvoi en cassation. Il reprochait à la Cour d’appel l’absence de motivation de son arrêt sur les peines prononcées.

Peines d’amende et de suspension du permis de conduire : rappel à la loi

En vertu de l’article 132-1 et de l’article 132-20 du Code pénal, la Cour de cassation a rappelé, d’une part, que “toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle”. D’autre part, que “le montant de l’amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges de l’auteur de l’infraction.

Ainsi, la Haute juridiction a cassé l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Bordeaux sur les dispositions relatives aux peines. Puis elle a renvoyé l’affaire devant le Tribunal de police. En effet, elle a constaté que la décision manquait sérieusement de motivation. Autrement dit, pour condamner le conducteur à une peine d’amende de 135 euros et à une peine de suspension du permis de conduire d’un mois, la Cour d’appel s’était bornée à énoncer que la sanction pénale prise par les premiers juges était juste et adaptée.

Obligation de motiver sa décision quelque soit le montant de l’amende

Lors du contrôle du conducteur, l’agent verbalisateur a fait le choix de le faire citer devant le Tribunal de police. Et ce, sans appliquer la procédure simplifiée de l’amende forfaitaire. Il faut noter que ceci est possible en cas d’alcoolémie contraventionnelle. Dans ce cas, le contrevenant aurait reçu un PV avec une amende forfaitaire de 135 € à régler.

Par conséquent, conformément à l’article 530-1 du Code de procédure pénale, le juge n’était pas contraint de prononcer une amende d’un montant égal à celui de l’amende forfaitaire. Mieux encore : il pouvait fixer un montant plus élevé. À la condition cependant de motiver sa décision. En d’autres termes, ce même juge se devait de respecter l’obligation de motivation de sa décision. Quand bien même le montant de l’amende prononcée correspondait à celui de l’amende forfaitaire.

Ce qu’il faut retenir de cette décision

Lorsqu’il n’a pas été fait application de la procédure de l’amende forfaitaire, l’obligation de motivation des peines s’applique quel que soit le montant de l’amende prononcée. En revanche, lorsqu’on applique la procédure de l’amende forfaitaire, l’obligation de motivation ne s’applique que lorsque l’amende prononcée excède le montant de l’amende forfaitaire.

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