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Éthylotest anti-démarrage : généralisation du dispositif en cas de récidive de conduite sous l’empire d’un état alcoolique

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Le 12 octobre 2021, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a rendu un arrêt. Celui-ci explicite les conditions d’application du dispositif de l’éthylotest anti-démarrage (EAD). Et ce, en matière de récidive d’alcool au volant, renvoyant à la loi LOM du 24 décembre 2019 (Cass. Crim., 12 octobre 2021 n°21-80370).

L’éthylotest anti-démarrage est un dispositif qui doit être installé dans un véhicule par un centre agréé à cet effet. Il interdira le démarrage d’un véhicule en présence de la moindre quantité d’alcool dans l’organisme. En effet, le taux autorisé par un dispositif éthylotest anti-démarrage a été baissé à 0,10 mg par litre d’air expiré. En pratique, ce taux, qui s’applique aussi aux conducteurs en période probatoire, n’autorise même pas l’absorption d’un verre de vin.

Depuis quelques mois, l’EAD a été mis en œuvre dans les véhicules de nombreux conducteurs condamnés pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique. Parfois même, avant leur condamnation. En effet, le préfet peut désormais autoriser la conduite d’un véhicule avec un EAD dans le cadre de la mesure provisoire de suspension de permis. Toutefois, le choix de ce dispositif par le préfet reste facultatif.

Éthylotest anti-démarrage : en cas de récidive

En revanche, le dispositif a été rendu obligatoire en cas de condamnation judiciaire. Et ce, pour des faits d’alcool au volant commis en état de récidive légale. À présent, l’article L234–13 du Code de la route précise que “toute condamnation pour l’une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8, commise en état de récidive au sens de l’article 132-10 du Code pénal, donne lieu de plein droit à l’annulation du permis de conduire avec interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d’un dispositif homologué d’anti-démarrage par éthylotest électronique pendant une durée de trois ans au plus, applicable à compter de la date d’obtention d’un nouveau permis de conduire.”

De plus, ce même article stipule désormais que “cette interdiction ne s’applique cependant pas si ce nouveau permis a été obtenu plus de trois ans après l’annulation du précédent. À l’issue de cette période d’interdiction, l’intéressé est soumis à un contrôle médical de l’aptitude à la conduite.”

Un arrêt qui met fin aux interrogations

Dans cet arrêt du 12 octobre 2021, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation vient donc mettre fin à certaines interrogations. Entre autres, celles qui entouraient l’application des dispositions nouvelles de l’article L234–13. Elle précise que ces nouvelles dispositions s’appliquent immédiatement. Y compris aux infractions commises avant l’entrée en vigueur de la loi d’orientation des mobilités. Et ce, dès lors qu’il s’agit d’une sanction moins sévère pour le conducteur. L’opportunité pour le conducteur de retrouver immédiatement la possibilité de conduire avec un éthylotest anti-démarrage constitue bien évidemment pour lui une sanction moins sévère qu’une annulation sans possibilité aucune de conduire.

Par ailleurs, la Chambre Criminelle vient mettre un terme à l’interrogation quant à la possibilité pour un tribunal de prononcer à la fois une :

  • Annulation du permis de conduire.
  • Période d’interdiction de solliciter un nouveau titre.
  • Puis une période de conduite sous EAD.

La Cour de Cassation ne semble pas envisager cette possibilité. En outre, elle ne laisse place à aucun doute quant à l’application systématique de l’EAD après une annulation. Celle-ci ne peut plus être assortie d’une période d’interdiction de solliciter un nouveau titre.

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