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Articulation des compétences du juge des enfants et du juge aux affaires familiales : revirement de jurisprudence

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Par un arrêt en date du 20 octobre 2021, la 1ère Chambre civile de la Cour de Cassation a opéré un revirement de jurisprudence s’agissant de l’articulation des compétences entre le juge des enfants et le juge aux affaires familiales (Civ. 1re 20 oct. 2021, n° 19-26.152).

Ce revirement vise la situation où un juge aux affaires familiales a, d’une part, statué sur la résidence de l’enfant. D’autre part, lorsqu’il a fixé le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent. Dans ce contexte, le juge des enfants, saisi postérieurement à cette décision, ne peut modifier les modalités du droit de visite et d’hébergement décidées par le juge aux affaires familiales que s’il existe :

  • Une décision de placement de l’enfant au sens de l’article 375-3 du Code civil.
  • Ainsi qu’un élément nouveau constituant un danger pour l’enfant.

Quid pour le parent qui dispose déjà d’une décision du juge aux affaires familiales fixant la résidence de l’enfant à son domicile ? Celui-ci ne peut bénéficier d’une décision de placement de l’enfant prise par le juge des enfants. Sauf, bien entendu, s’il est l’auteur d’une situation de danger pour l’enfant. Qui plus est, qu’il y ait nécessité à prononcer le placement à l’avantage d’un tiers ou de l’autre parent. En d’autres termes, la décision du juge aux affaires familiales prévaut sur celle du juge des enfants. Et ce, en l’absence de décision de placement.

Articulation des compétences qui peuvent s’entrecroiser

Parce qu’ils interviennent tous deux dans la sphère familiale, les compétences du juge des enfants et du juge aux affaires familiales peuvent entrer en concurrence. Voire, parfois, s’entrecroiser. La notion de danger auquel est exposé le mineur (article 375 du Code civil), présentée classiquement comme un critère de distinction entre ces deux juridictions, ne règle pas toujours la difficulté.

Dans cet arrêt du 20 octobre 2021, aux enjeux pratiques considérables, la première chambre civile adopte une solution qu’elle qualifie elle-même de revirement de jurisprudence. En effet, cette solution modifie la répartition du contentieux jusqu’ici adoptée.

Rappel des faits

Un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce et fixé la résidence de l’enfant au domicile de son père. En parallèle, il a accordé à sa mère un droit de visite et d’hébergement.

Quelques mois plus tard, un juge des enfants a ordonné une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert. Et ce, au bénéfice de l’enfant. En outre, par jugement ultérieur, il a confié ce dernier à son père. Tout en accordant à sa mère un droit de visite médiatisé jusqu’à la prochaine décision du juge aux affaires familiales.

En appel, le jugement a été infirmé. Motif : seul le juge aux affaires familiales pouvait statuer sur le droit de visite et d’hébergement de la mère. Ainsi, un pourvoi en cassation a été formé.

Articulation des compétences du juge des enfants et du JAF : appuyer leur complémentarité

À quel moment, postérieurement à la décision du juge aux affaires familiales sur la résidence de l’enfant, le juge des enfants qui constate une situation de danger pour l’enfant peut-il décider de placer ce dernier chez le parent qui bénéficie déjà de la résidence habituelle ? Cette question en entraîne nécessairement une autre, plus générale. Le juge des enfants est-il compétent pour modifier les droits de visite et d’hébergement fixés par le juge aux affaires familiales ?

La Cour de Cassation a répondu à cet argument. De la combinaison des articles 375-3 et 375-7, alinéa 4, du Code civil, il résulte que, lorsqu’un juge aux affaires familiales a statué sur la résidence de l’enfant et fixé le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent, le juge des enfants, saisi postérieurement à cette décision, ne peut modifier les modalités du droit de visite et d’hébergement décidées par le juge aux affaires familiales qu’à deux conditions.

  • D’une part, s’il existe une décision de placement de l’enfant au sens de l’article 375-3 du Code civil. Celle-ci ne peut conduire le juge des enfants à placer l’enfant chez le parent qui dispose déjà d’une décision du juge aux affaires familiales fixant la résidence de l’enfant à son domicile.
  • D’autre part, si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s’est révélé postérieurement à la décision du juge aux affaires familiales.

En opérant une nette distinction entre les compétences de chaque juge, la décision rapportée montre que les compétences de ces deux juges ne sont pas concurrentes mais complémentaires.

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