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Rappel à la loi : quels sont les enjeux de sa suppression ?

rappel à la loi elfried dupuy-chabin

Déposé au Parlement le 14 avril 2021, le projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire a été adopté fin mai. Il intègre la suppression du rappel à la loi, suite à un amendement déposé dans ce sens par le député Éric Pauget.

Le projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire, porté par le Garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti, a finalement été adopté en première lecture par l’Assemblée Nationale le 25 mai 2021. Le Sénat l’examinera au mois de septembre prochain. Il vise à atteindre un certain nombre d’objectifs :

  • Restaurer la confiance en rapprochant l’institution judiciaire des citoyens.
  • Renforcer les droits des citoyens, entre autres, lorsqu’ils font face à la justice pénale.
  • Garantir un relationnel qualitatif entre les citoyens et ceux qui les accompagnent dans leurs démarches juridiques.

Pour ce faire, le projet de loi prévoit plusieurs mesures nouvelles. Par exemple, l’enregistrement et la diffusion des audiences, l’amélioration du secret défense, la création d’un Code pénitentiaire et un encadrement accru des officiers ministériels et des avocats quant à leurs obligations déontologiques. Mais aussi la suppression du rappel à la loi.

Cette suppression fait suite à l’amendement déposé par le député Les Républicains des Alpes-Maritimes Éric Pauget. Adopté avec le soutien du Garde des Sceaux, elle concrétise la fin d’une mesure jugée “laxiste, symbole de l’impunité judiciaire et inacceptable pour les victimes”, selon les propres termes du député.

Qu’est le rappel à la loi ?

Le rappel à la loi est, en droit français, une mesure dite alternative aux poursuites pénales. Dans ce contexte, le procureur de la République possède la liberté de déclencher ou pas des poursuites pour un fait qui présente toutes les caractéristiques d’une infraction pénale (article 40 alinéa 1 du Code de procédure pénale).

L’article 41-1 du même Code prévoit ainsi que “le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l’action publique, directement ou par l’intermédiaire d’un officier de police judiciaire, d’un délégué ou d’un médiateur du procureur de la République, procéder au rappel auprès de l’auteur des faits des obligations résultant de la loi.”

Dès lors, l’article 40-1 du Code de procédure pénale offre trois choix distincts au procureur :

  • Le classement sans suite, appelé aussi “classement sec”.
  • La poursuite de l’auteur des faits : devant une juridiction pénale dans le cadre d’un procès.
  • La mise en place de mesures alternatives aux poursuites : si l’auteur des faits s’y conforme, le parquet classe l’affaire.

Dans ce dernier cas, ce classement sous conditions s’applique de la même façon au rappel à la loi. Celui-ci ne constitue pas une condamnation. Par conséquent, aucune inscription n’a lieu dans le casier judiciaire de l’auteur des faits. Néanmoins, il suspend la prescription de l’action publique. Ainsi, toute victime peut demander réparation de ses préjudices.

Réalités connectées au rappel à la loi avant sa suppression

La création du rappel à la loi remonte à 1999. Vingt ans plus tard, elle représente 45% des procédures alternatives et 21% de l’ensemble de la réponse pénale. Et ce, via son adoption à 262346 reprises pour la seule année 2019. Une première réalité qui peut expliquer les inquiétudes exprimées suite à sa suppression, du fait qu’aucune solution de remplacement n’ait été conçue pour le moment par le gouvernement.

En parallèle, si les affaires pour lesquelles le rappel à la loi est d’usage sont effectivement infractionnelles, elles sont de faible gravité et sans préjudice important. Les auteurs des faits ne sont pas ou peu connus de la justice. De fait, plusieurs magistrats anticipent une baisse du taux de réponse pénale. Celui-ci s’élevait à 87,7% pour l’année 2019. Cette baisse prévue pourrait nourrir les accusations quant au laxisme de la justice.

Suppression du rappel à la loi : effet d’aubaine ou initiative porteuse à long terme ?

Pour répondre à cette question, il faudra patienter jusqu’à l’élaboration d’une mesure nouvelle qui s’y substituera. Des pistes ont toutefois été évoquées, notamment par le secrétaire général du syndicat Alliance Police nationale Fabien Vanhemelryck : “Demain, ce sera transformé avec du travail d’intérêt général voire de l’emploi non rémunéré ou une amende forfaitaire.” Cette déclaration intervient après la rencontre organisée par le Premier Ministre à Matignon suite aux nombreuses violences perpétrées sur des policiers.

En outre, si le Garde des Sceaux a d’ores et déjà confirmé que “le rappel à la loi ne ferait effectivement plus du tout partie de l’arsenal de mesures à disposition des parquetiers”, quid de l’inscription de cette nouvelle mesure dans le casier judiciaire de ou des auteur(s) des faits ? Quels autres impacts à prévoir quant aux nouvelles dispositions à prendre du point de vue de l’avocat qui le/les représente ?

Quelles conséquences envisageables sur l’action de votre avocat ?

Le rappel à la loi est une alternative à la sanction pénale, une sorte de rappel solennel des obligations posées par la loi applicable à chaque citoyen. Il rappelle les sanctions encourues en cas de réitération de l’infraction. En supprimant cette alternative, il en résultera automatiquement une sanction pénale, ce qui est nécessairement plus sévère pour les justiciables. Notamment les primo-délinquants auxquels on ne laisse plus de “seconde” chance.

Aussi, l’avocat devra désormais redoubler d’arguments pour présenter au juge la situation de son client (personnelle et professionnelle). Objectif : tenter d’amoindrir la peine, quand bien même il s’agirait d’une condamnation à une simple amende, celle-ci pouvant être élevée selon la situation économique de l’auteur de l’infraction. Toutefois, il reste dans le dispositif pénal la possibilité pour le juge de prononcer une dispense de peine. Elle peut être accordée quand il apparaît que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l’infraction a cessé. Le juge peut décider que sa décision ne sera pas mentionnée au casier judiciaire.

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