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droit pénal justice des mineurs 2022

DROIT PÉNAL

JUSTICE DES MINEURS

DÉLINQUANCE JUVÉNILE

La justice des mineurs est une branche particulière du droit pénal qui traite de la délinquance juvénile. Le droit pénal des mineurs, issu de l’ordonnance du 2 février 1945, repose sur un principe essentiel. Selon ce dernier, la réponse à la délinquance juvénile doit passer par des mesures éducatives plutôt que par des mesures purement répressives. Et ce, à chaque fois que les circonstances le permettent.

C’est la raison pour laquelle des acteurs judiciaires spécialisés se voient confier la justice des mineurs. C’est le cas pour le Juge des enfants, le Tribunal pour enfants et la Cour d’Assises des mineurs.

Le 30 septembre 2021 est entré en vigueur le Code de justice pénale des mineurs. Celui-ci reprend les grands principes de l’ordonnance de 1945. En outre, il favorise l’efficacité des prises en charge par une refonte de la procédure pénale. Par conséquent, toutes les dispositions spécifiques aux mineurs sont désormais regroupées dans un même ensemble juridique. La rapidité et les délais de la procédure sont au cœur de la réécriture de la justice pénale des mineurs qui se veut cohérente.

Le Juge des enfants

Il est un acteur clé de la justice des mineurs. De fait, il est compétent pour juger les mineurs poursuivis pour des contraventions de cinquième classe ainsi que certains délits. En outre, il est compétent en matière de protection des mineurs en danger. On parle alors d’assistance éducative.

En matière correctionnelle, la procédure d’instruction devant le Juge des enfants est supprimée. En effet, elle était source de délais incompatibles avec l’évolution rapide des mineurs. De plus, le Juge des enfants ne peut à la fois instruire une affaire et la juger. Ainsi, la procédure pénale concernant les mineurs comporte trois étapes. Le jugement se fait en deux temps. Et ce, à travers une audience sur la culpabilité du mineur suivie d’une autre sur la sanction, entrecoupées d’une période de mise à l’épreuve. On obtient :

  1. Audience d’examen de la culpabilité : entre 10 jours et 3 mois après la saisine de la juridiction.
  2. Période de mise à l’épreuve éducative : entre 6 et 9 mois après la déclaration de culpabilité.
  3. Audience de prononcé de la sanction : à la fin de la période de mise à l’épreuve éducative).

Le nouveau code instaure la possibilité pour le juge des enfants de statuer lors d’une audience unique. Autrement dit, il s’agit d’une nouvelle fenêtre. Cette audience n’est possible que sous certaines conditions :

  • La peine encourue doit être supérieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement pour le mineur de moins de 16 ans et supérieure ou égale à trois ans pour le mineur d’au moins 16 ans.
  • Le mineur est déjà connu de la juridiction (rapport de personnalité datant de moins d’un an.

Lorsqu’il décide de juger lui-même le mineur mis en cause

Le Juge des enfants le convoque, ainsi que son avocat, ses parents et les éventuelles victimes. Une audience se déroule dans son cabinet sans la présence du public. À l’issue de cette audience, le juge des enfants peut :

  • Relaxer immédiatement le mineur.
  • Le déclarer coupable mais le dispenser de mesures éducatives.
  • Lui adresser une admonestation (un avertissement).
  • Prononcer une ou plusieurs mesures éducatives dans le but de protéger, surveiller ou éduquer le mineur de manière à prévenir toute récidive de l’infraction.

Justice des mineurs : le Tribunal pour enfants

Le Tribunal pour enfants est la formation solennelle compétente pour juger des contraventions de cinquième classe et des délits commis par des mineurs. Il est également compétent pour juger des crimes commis par les mineurs de moins de seize ans. Ainsi, il est composé d’un Juge des enfants et de deux assesseurs non professionnels. À l’audience, l’accusation est représentée par un magistrat du Parquet spécialisé.

Le déroulement d’une audience devant le Tribunal pour enfants est similaire à celui devant le Tribunal correctionnel. Toutefois, l’audience n’est, là encore, pas publique. Le Tribunal pour enfants a la possibilité de prononcer, en plus des mesures et des sanctions éducatives, des peines de prison. Leur durée ne peut excéder la moitié du maximum prévu pour un majeur coupable des mêmes faits. Il peut s’agir également d’un placement en centre éducatif fermé.

La Cour d’Assises des mineurs

Celle-ci est compétente pour juger les crimes commis par les mineurs âgés de seize à dix-huit ans au moment des faits. Elle est composée de trois magistrats dont obligatoirement deux Juges des enfants. De plus, elle compte un jury populaire composé de six citoyens jurés tirés au sort. Le procureur général ou un magistrat du Parquet spécialisé dans le suivi d’affaires concernant des mineurs représente l’accusation.

Comme le Juge des enfants et le Tribunal pour enfants, la Cour d’Assises des mineurs peut prononcer des mesures de protection, d’assistance, de surveillance ou d’éducation. Elle peut également prononcer des peines de prison. La durée maximum ne peut excéder la moitié de la peine encourue par un majeur. À noter aussi : lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, elle ne peut prononcer une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle.

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DROIT PÉNAL

JUSTICE DES MINEURS

DÉLINQUANCE JUVÉNILE

La justice des mineurs est une branche particulière du droit pénal qui traite de la délinquance juvénile. Le droit pénal des mineurs, issu de l’ordonnance du 2 février 1945, repose sur un principe essentiel. Selon ce dernier, la réponse à la délinquance juvénile doit passer par des mesures éducatives plutôt que par des mesures purement répressives. Et ce, à chaque fois que les circonstances le permettent.

C’est la raison pour laquelle des acteurs judiciaires spécialisés se voient confier la justice des mineurs. C’est le cas pour le Juge des enfants, le Tribunal pour enfants et la Cour d’Assises des mineurs.

Le 30 septembre 2021 est entré en vigueur le Code de justice pénale des mineurs. Celui-ci reprend les grands principes de l’ordonnance de 1945. En outre, il favorise l’efficacité des prises en charge par une refonte de la procédure pénale. Par conséquent, toutes les dispositions spécifiques aux mineurs sont désormais regroupées dans un même ensemble juridique. La rapidité et les délais de la procédure sont au cœur de la réécriture de la justice pénale des mineurs qui se veut cohérente.

Le Juge des enfants

Il est un acteur clé de la justice des mineurs. De fait, il est compétent pour juger les mineurs poursuivis pour des contraventions de cinquième classe ainsi que certains délits. En outre, il est compétent en matière de protection des mineurs en danger. On parle alors d’assistance éducative.

En matière correctionnelle, la procédure d’instruction devant le Juge des enfants est supprimée. En effet, elle était source de délais incompatibles avec l’évolution rapide des mineurs. De plus, le Juge des enfants ne peut à la fois instruire une affaire et la juger. Ainsi, la procédure pénale concernant les mineurs comporte trois étapes. Le jugement se fait en deux temps. Et ce, à travers une audience sur la culpabilité du mineur suivie d’une autre sur la sanction, entrecoupées d’une période de mise à l’épreuve. On obtient :

  1. Audience d’examen de la culpabilité : entre 10 jours et 3 mois après la saisine de la juridiction.
  2. Période de mise à l’épreuve éducative : entre 6 et 9 mois après la déclaration de culpabilité.
  3. Audience de prononcé de la sanction : à la fin de la période de mise à l’épreuve éducative).

Le nouveau code instaure la possibilité pour le juge des enfants de statuer lors d’une audience unique. Autrement dit, il s’agit d’une nouvelle fenêtre. Cette audience n’est possible que sous certaines conditions :

  • La peine encourue doit être supérieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement pour le mineur de moins de 16 ans et supérieure ou égale à trois ans pour le mineur d’au moins 16 ans.
  • Le mineur est déjà connu de la juridiction (rapport de personnalité datant de moins d’un an.

Lorsqu’il décide de juger lui-même le mineur mis en cause

Le Juge des enfants le convoque, ainsi que son avocat, ses parents et les éventuelles victimes. Une audience se déroule dans son cabinet sans la présence du public. À l’issue de cette audience, le juge des enfants peut :

  • Relaxer immédiatement le mineur.
  • Le déclarer coupable mais le dispenser de mesures éducatives.
  • Lui adresser une admonestation (un avertissement).
  • Prononcer une ou plusieurs mesures éducatives dans le but de protéger, surveiller ou éduquer le mineur de manière à prévenir toute récidive de l’infraction.

Justice des mineurs : le Tribunal pour enfants

Le Tribunal pour enfants est la formation solennelle compétente pour juger des contraventions de cinquième classe et des délits commis par des mineurs. Il est également compétent pour juger des crimes commis par les mineurs de moins de seize ans. Ainsi, il est composé d’un Juge des enfants et de deux assesseurs non professionnels. À l’audience, l’accusation est représentée par un magistrat du Parquet spécialisé.

Le déroulement d’une audience devant le Tribunal pour enfants est similaire à celui devant le Tribunal correctionnel. Toutefois, l’audience n’est, là encore, pas publique. Le Tribunal pour enfants a la possibilité de prononcer, en plus des mesures et des sanctions éducatives, des peines de prison. Leur durée ne peut excéder la moitié du maximum prévu pour un majeur coupable des mêmes faits. Il peut s’agir également d’un placement en centre éducatif fermé.

La Cour d’Assises des mineurs

Celle-ci est compétente pour juger les crimes commis par les mineurs âgés de seize à dix-huit ans au moment des faits. Elle est composée de trois magistrats dont obligatoirement deux Juges des enfants. De plus, elle compte un jury populaire composé de six citoyens jurés tirés au sort. Le procureur général ou un magistrat du Parquet spécialisé dans le suivi d’affaires concernant des mineurs représente l’accusation.

Comme le Juge des enfants et le Tribunal pour enfants, la Cour d’Assises des mineurs peut prononcer des mesures de protection, d’assistance, de surveillance ou d’éducation. Elle peut également prononcer des peines de prison. La durée maximum ne peut excéder la moitié de la peine encourue par un majeur. À noter aussi : lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, elle ne peut prononcer une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle.

DROIT PÉNAL

JUSTICE DES MINEURS

DÉLINQUANCE JUVÉNILE

La justice des mineurs est une branche particulière du droit pénal qui traite de la délinquance juvénile. Le droit pénal des mineurs, issu de l’ordonnance du 2 février 1945, repose sur un principe essentiel. Selon ce dernier, la réponse à la délinquance juvénile doit passer par des mesures éducatives plutôt que par des mesures purement répressives. Et ce, à chaque fois que les circonstances le permettent.

C’est la raison pour laquelle des acteurs judiciaires spécialisés se voient confier la justice des mineurs. C’est le cas pour le Juge des enfants, le Tribunal pour enfants et la Cour d’Assises des mineurs.

Le 30 septembre 2021 est entré en vigueur le Code de justice pénale des mineurs. Celui-ci reprend les grands principes de l’ordonnance de 1945. En outre, il favorise l’efficacité des prises en charge par une refonte de la procédure pénale. Par conséquent, toutes les dispositions spécifiques aux mineurs sont désormais regroupées dans un même ensemble juridique. La rapidité et les délais de la procédure sont au cœur de la réécriture de la justice pénale des mineurs qui se veut cohérente.

Le Juge des enfants

Il est un acteur clé de la justice des mineurs. De fait, il est compétent pour juger les mineurs poursuivis pour des contraventions de cinquième classe ainsi que certains délits. En outre, il est compétent en matière de protection des mineurs en danger. On parle alors d’assistance éducative.

En matière correctionnelle, la procédure d’instruction devant le Juge des enfants est supprimée. En effet, elle était source de délais incompatibles avec l’évolution rapide des mineurs. De plus, le Juge des enfants ne peut à la fois instruire une affaire et la juger. Ainsi, la procédure pénale concernant les mineurs comporte trois étapes. Le jugement se fait en deux temps. Et ce, à travers une audience sur la culpabilité du mineur suivie d’une autre sur la sanction, entrecoupées d’une période de mise à l’épreuve. On obtient :

  1. Audience d’examen de la culpabilité : entre 10 jours et 3 mois après la saisine de la juridiction.
  2. Période de mise à l’épreuve éducative : entre 6 et 9 mois après la déclaration de culpabilité.
  3. Audience de prononcé de la sanction : à la fin de la période de mise à l’épreuve éducative).

Le nouveau code instaure la possibilité pour le juge des enfants de statuer lors d’une audience unique. Autrement dit, il s’agit d’une nouvelle fenêtre. Cette audience n’est possible que sous certaines conditions :

  • La peine encourue doit être supérieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement pour le mineur de moins de 16 ans et supérieure ou égale à trois ans pour le mineur d’au moins 16 ans.
  • Le mineur est déjà connu de la juridiction (rapport de personnalité datant de moins d’un an.

Lorsqu’il décide de juger lui-même le mineur mis en cause

Le Juge des enfants le convoque, ainsi que son avocat, ses parents et les éventuelles victimes. Une audience se déroule dans son cabinet sans la présence du public. À l’issue de cette audience, le juge des enfants peut :

  • Relaxer immédiatement le mineur.
  • Le déclarer coupable mais le dispenser de mesures éducatives.
  • Lui adresser une admonestation (un avertissement).
  • Prononcer une ou plusieurs mesures éducatives dans le but de protéger, surveiller ou éduquer le mineur de manière à prévenir toute récidive de l’infraction.

Justice des mineurs : le Tribunal pour enfants

Le Tribunal pour enfants est la formation solennelle compétente pour juger des contraventions de cinquième classe et des délits commis par des mineurs. Il est également compétent pour juger des crimes commis par les mineurs de moins de seize ans. Ainsi, il est composé d’un Juge des enfants et de deux assesseurs non professionnels. À l’audience, l’accusation est représentée par un magistrat du Parquet spécialisé.

Le déroulement d’une audience devant le Tribunal pour enfants est similaire à celui devant le Tribunal correctionnel. Toutefois, l’audience n’est, là encore, pas publique. Le Tribunal pour enfants a la possibilité de prononcer, en plus des mesures et des sanctions éducatives, des peines de prison. Leur durée ne peut excéder la moitié du maximum prévu pour un majeur coupable des mêmes faits. Il peut s’agir également d’un placement en centre éducatif fermé.

La Cour d’Assises des mineurs

Celle-ci est compétente pour juger les crimes commis par les mineurs âgés de seize à dix-huit ans au moment des faits. Elle est composée de trois magistrats dont obligatoirement deux Juges des enfants. De plus, elle compte un jury populaire composé de six citoyens jurés tirés au sort. Le procureur général ou un magistrat du Parquet spécialisé dans le suivi d’affaires concernant des mineurs représente l’accusation.

Comme le Juge des enfants et le Tribunal pour enfants, la Cour d’Assises des mineurs peut prononcer des mesures de protection, d’assistance, de surveillance ou d’éducation. Elle peut également prononcer des peines de prison. La durée maximum ne peut excéder la moitié de la peine encourue par un majeur. À noter aussi : lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, elle ne peut prononcer une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle.