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droit pénal garde à vue dupuy-chabin 2022

DROIT PÉNAL

GARDE À VUE

VOTRE AVOCAT VOUS INFORME

L’avocat peut intervenir dès le début de la garde à vue si le mis en cause sollicite son assistance. Mais s’il peut être choisi par ce dernier, il peut aussi être commis d’office par le Bâtonnier à défaut.

Dans le cadre d’un entretien qui ne peut excéder trente minutes, l’avocat peut communiquer avec la personne gardée à vue. Cet entretien doit se dérouler dans des conditions qui garantissent sa confidentialité.

En outre, la première audition ne peut pas débuter sans la présence de l’avocat. Ainsi, il existe un délai de carence de deux heures. Celui-ci court à compter de l’avis adressé à l’avocat. Les forces de l’ordre ne peuvent pas commencer l’audition du gardé à vue. Seule exception : si celle-ci porte uniquement sur des éléments d’identité. En cas de prolongation de la garde à vue, le mis en cause peut à nouveau s’entretenir trente minutes avec son avocat.

Pendant la garde à vue

L’avocat peut présenter des observations écrites à l’issue de chaque audition, entretien ou confrontation. Il peut alors faire état du rejet de certaines questions par l’officier de police. Aussi, ces observations seront jointes à la procédure. Elles pourront être adressées par l’avocat au parquet pendant la durée de la garde à vue. En parallèle, il doit aussi s’assurer de la bonne retranscription des propos de son client dans le procès-verbal qu’il lui présente avant de le signer.

À la fin de la garde à vue, deux issues possibles :

  • Le mis en cause sort librement, muni ou non d’une convocation en justice remise par un officier de police judiciaire.
  • Ou il est déféré devant le procureur de la République. Celui-ci se prononce sur les modalités de poursuite en justice.
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GARDE À VUE

VOTRE AVOCAT VOUS INFORME

L’avocat peut intervenir dès le début de la garde à vue si le mis en cause sollicite son assistance. Mais s’il peut être choisi par ce dernier, il peut aussi être commis d’office par le Bâtonnier à défaut.

Dans le cadre d’un entretien qui ne peut excéder trente minutes, l’avocat peut communiquer avec la personne gardée à vue. Cet entretien doit se dérouler dans des conditions qui garantissent sa confidentialité.

En outre, la première audition ne peut pas débuter sans la présence de l’avocat. Ainsi, il existe un délai de carence de deux heures. Celui-ci court à compter de l’avis adressé à l’avocat. Les forces de l’ordre ne peuvent pas commencer l’audition du gardé à vue. Seule exception : si celle-ci porte uniquement sur des éléments d’identité. En cas de prolongation de la garde à vue, le mis en cause peut à nouveau s’entretenir trente minutes avec son avocat.

Pendant la garde à vue

L’avocat peut présenter des observations écrites à l’issue de chaque audition, entretien ou confrontation. Il peut alors faire état du rejet de certaines questions par l’officier de police. Aussi, ces observations seront jointes à la procédure. Elles pourront être adressées par l’avocat au parquet pendant la durée de la garde à vue. En parallèle, il doit aussi s’assurer de la bonne retranscription des propos de son client dans le procès-verbal qu’il lui présente avant de le signer.

À la fin de la garde à vue, deux issues possibles :

  • Le mis en cause sort librement, muni ou non d’une convocation en justice remise par un officier de police judiciaire.
  • Ou il est déféré devant le procureur de la République. Celui-ci se prononce sur les modalités de poursuite en justice.

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GARDE À VUE

VOTRE AVOCAT VOUS INFORME

L’avocat peut intervenir dès le début de la garde à vue si le mis en cause sollicite son assistance. Mais s’il peut être choisi par ce dernier, il peut aussi être commis d’office par le Bâtonnier à défaut.

Dans le cadre d’un entretien qui ne peut excéder trente minutes, l’avocat peut communiquer avec la personne gardée à vue. Cet entretien doit se dérouler dans des conditions qui garantissent sa confidentialité.

En outre, la première audition ne peut pas débuter sans la présence de l’avocat. Ainsi, il existe un délai de carence de deux heures. Celui-ci court à compter de l’avis adressé à l’avocat. Les forces de l’ordre ne peuvent pas commencer l’audition du gardé à vue. Seule exception : si celle-ci porte uniquement sur des éléments d’identité. En cas de prolongation de la garde à vue, le mis en cause peut à nouveau s’entretenir trente minutes avec son avocat.

Pendant la garde à vue

L’avocat peut présenter des observations écrites à l’issue de chaque audition, entretien ou confrontation. Il peut alors faire état du rejet de certaines questions par l’officier de police. Aussi, ces observations seront jointes à la procédure. Elles pourront être adressées par l’avocat au parquet pendant la durée de la garde à vue. En parallèle, il doit aussi s’assurer de la bonne retranscription des propos de son client dans le procès-verbal qu’il lui présente avant de le signer.

À la fin de la garde à vue, deux issues possibles :

  • Le mis en cause sort librement, muni ou non d’une convocation en justice remise par un officier de police judiciaire.
  • Ou il est déféré devant le procureur de la République. Celui-ci se prononce sur les modalités de poursuite en justice.